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Exemple de Médiation : le Médiateur de l’AMF
Un investisseur a, par erreur, investi dans le cadre de son plan d’épargne en actions « classique » (PEA), un titre inéligible à cette enveloppe fiscale. Est-ce de la responsabilité de la banque de devoir bloquer un tel investissement, ou est-ce de celle du client de s’assurer que le produit qu’il envisage de souscrire est bien éligible au PEA ?
Les faits
En 2013, M. F. souscrit à des parts d’un OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) au sein de son PEA « classique ». En 2014, lors d’un échange avec la société de gestion de ce produit, il s’aperçoit que les titres sont en fait inéligibles au PEA et qu’il n’aurait donc pas dû les souscrire dans le cadre de cette enveloppe fiscale.
M. F. se rapproche alors de son établissement financier, afin de trouver une solution pour ces titres au sein de ce PEA et qui ne devraient pas s’y trouver. Sa banque lui fait part de la procédure à suivre en cas d’inéligibilité de titres au PEA « classique » : il doit les transférer sur un compte titres ordinaire et alimenter le compte espèces de son PEA de la somme correspondant à la valeur des titres sortis. Le transfert de ses titres sur son compte titres ordinaire n’est pas neutre. Il revient à matérialiser sa moins-value au sein d’une enveloppe défiscalisée et à fiscaliser ses plus-values ultérieures. M. F., qui estime que sa banque aurait dû l’informer de l’inéligibilité de ces titres au PEA « classique », attend un geste de sa part. Toutefois, celle-ci refuse de le dédommager, considérant que l’investissement s’est fait sous la seule responsabilité du client. L’établissement financier l’informe que, faute de régularisation de sa situation par ses soins, conformément à la réglementation, le PEA « classique » serait requalifié en compte titres ordinaire, M. F. perdant alors tous les avantages fiscaux liés au PEA.
L’analyse
Dans ce dossier, je suis encore devant un litige ayant des conséquences fiscales mais dont l’origine est financière. Il fallait déterminer sur qui pèse la responsabilité du respect de la réglementation du PEA « classique ». C’est donc sous cet angle que j’ai examiné l’ensemble des faits du dossier.
J’ai d’abord relevé que les sanctions fiscales relatives au non-respect de la réglementation (à savoir la requalification du PEA « classique » en compte titres ordinaire) concernent le client exclusivement. Dès lors, il est possible d’en déduire qu’il appartient au client de veiller, lorsqu’il acquiert un titre, à ce que celui-ci e soit bien éligible au PEA « classique ».Toutefois, à mon sens, il est de bonne pratique que la banque contribue à veiller à ce que cette réglementation soit respectée par le client. J’ai noté que de nombreuses banques prennent la précaution de bloquer informatiquement l’acquisition de titres inéligibles au PEA, ce qui n’avait pas été le cas dans ce dossier. Par ailleurs, dans ce dossier, l’information qui avait été délivrée à M. F. lors de l’acquisition des titres était erronée : il était indiqué sur le site internet de l’établissement financier que le titre était éligible au PEA.
La recommandation
Il est avéré que le client a fait lui-même le choix d’investir sur cette valeur et que le non-respect des dispositions fiscales relatives au PEA « classique » sanctionne exclusivement le titulaire du compte. Ce dernier doit donc s’informer avant d’acquérir des titres. Cependant, il m’est apparu que l’information délivrée sur le site internet de la banque avait pu induire en erreur M. F, et le laisser penser qu’il pouvait acquérir cette valeur dans le cadre du PEA « classique ».
J’ai donc recommandé, dans un souci d’apaisement, que les deux parties acceptent de se faire des concessions réciproques, ce qui a été accepté et formalisé dans un protocole soumis à ma validation : l’établissement financier, au regard du risque fiscal encouru par son client, s’est engagé à lui verser la somme de 900 euros. En contrepartie, le client s’est engagé à retirer la valeur inéligible de son PEA « classique ».
La leçon à tirer
Il appartient bien à l’investisseur de s’informer sur l’éligibilité dans son PEA « classique » des titres qu’il souhaite acquérir au sein de cette enveloppe fiscale. Il appartient parallèlement à l’établissement financier de vérifier l’exactitude des informations délivrées à cet égard. En outre, on peut souhaiter que les établissements financiers systématisent la bonne pratique de place consistant à bloquer informatiquement les titres inéligibles dans un PEA « classique » pour éviter que le client commette une telle erreur.
Notes
- OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) Portefeuilles de valeurs mobilières (actions, obligations, etc.) qui sont gérés par des professionnels (société de gestion) et détenus collectivement par des investisseurs particuliers ou institutionnels. Il existe deux types d’OPCVM, les SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) et les FCP (fonds communs de placement
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