Exemple de médiation : Le Médiateur de l’Eau

Dossier – Monsieur T / Service eau : 1

Les faits

Monsieur T. a saisi le Médiateur de l’eau suite à la réception d’une facture de 1 050.00 €uros correspondant à une consommation anormale de 135 m3 dans sa résidence secondaire.

Monsieur T. a indiqué que cette surconsommation résultait d’une fuite sur son installation provenant du groupe de sécurité du chauffe-eau survenue alors qu’il était absent.

Il a sollicité un dégrèvement au titre de l’article L.2224-12-4 III bis du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Le service d’eau et d’assainissement a indiqué qu’en cas de fuite sur un appareil sanitaire, ce dispositif n’est pas applicable. Il a précisé également que le service assainissement ayant été rendu, l’abonné ne peut pas bénéficier de dégrèvement sur les parts collecte et traitement des eaux usées.

 Analyse du Médiateur

En préambule, le Médiateur rappelle les termes de l’article L.2224-12-4 III bis du CGCT : « Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné ».

Un courrier d’alerte a été envoyé par le service d’eau le 7 octobre 2016 que Monsieur T. a bien pris en compte dans la mesure où il a fait réparer la fuite sur son chauffe-eau dès son retour dans sa résidence secondaire, ceci étant prouvé par les relevés des index.

Toutefois, le Médiateur estime que l’exploitation des données de télérelève aurait pu permettre au service d’eau d’alerter Monsieur T. d’une consommation inhabituelle dès juillet 2016 (début de la surconsommation).

Par ailleurs, l’article R.2224-20-1 du CGCT précise : « Les dispositions du III bis de l’article L2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage ».

La fuite s’étant produite sur un accessoire d’un équipement de chauffage, les dispositions de l’article L.2224-12-4 III bis ne s’appliquent pas et le volume de fuite ne peut faire l’objet d’un dégrèvement sur les parts eau de la facture.

Lors d’une fuite sur un groupe de sécurité d’un chauffe-eau, l’eau perdue est rejetée dans le réseau d’assainissement collectif. Le service d’assainissement est donc rendu. Le refus de dégrèvement du service d’assainissement sur les parts collecte et traitement des eaux usées ne parait pas inéquitable dans la mesure où il ne serait pas juste de répartir les conséquences financières de la surconsommation sur l’ensemble des abonnés.

Conclusion

Le refus par le service d’eau d’appliquer le dégrèvement sur les parts eau est conforme aux termes de l’article L2224-12-4 III bis du CGCT et au principe d’égalité des usagers du service public.

Toutefois, le Médiateur estime que le système de télérelève et l’analyse des enregistrements journaliers des index de consommation d’eau aurait permis au service d’eau d’alerter l’abonné dès que la consommation moyenne a dépassé le double de sa consommation habituelle permettant ainsi à Monsieur T. de procéder immédiatement à la réparation de la fuite et de limiter ainsi la perte d’eau.

Dans ce contexte, le Médiateur estime que le service pourrait accorder un dégrèvement partiel sur le volume d’eau perdu entre le 3 juillet (début de la surconsommation) et le 7 octobre 2016 (date du premier courrier d’alerte).

Sur cette période, 91 m3 ont été enregistrés au compteur sur 96 jours. Hors fuite, la consommation sur cette période aurait été de 7 m3, soit 0,077 m3 (consommation moyenne antérieure) x 96 jours. La surconsommation liée à la fuite sur cette période est alors évaluée à 84 m3 (91 m3 – 7 m3).

Dans ce contexte, le Médiateur de l’eau :

  •  A estimé que le service d’eau pourrait accorder un dégrèvement de 42 m3 sur les parts eau de la facture du 3 avril 2017, soit 50 % du volume d’eau perdu entre le 3 juillet et le 7 octobre 2016.
  •  A considéré que le refus par le service de l’assainissement d’appliquer un dégrèvement sur les parts collecte et traitement des eaux usées est justifié dans la mesure où l’eau perdue a été récoltée par le réseau d’assainissement collectif.
  •  A recommandé à Monsieur T. de créer son « espace Client » sur le site du service d’eau afin d’accéder à toutes les informations disponibles concernant les relevés de son compteur et ainsi contrôler l’évolution de sa consommation, à distance si besoin.
  •  A recommandé à Monsieur T. de faire poser un robinet d’arrêt après son compteur et de le maintenir en position fermée lors de ses absences pour éviter toute nouvelle fuite.

 

[1] Les documents transmis dans le cadre de l’instruction du dossier et l’avis du Médiateur ne peuvent être divulgués aux tiers ni invoqués ou produits dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties.