La recevabilité des demandes de médiation pour le recouvrement des produits des collectivités territoriales et de certains établissements publics
S’agissant du recouvrement des produits des collectivités territoriales et de certains établissements publics par les comptables publics de la Direction générale des finances publiques, comme il est indiqué sur l’avis de notification d’une opposition à tiers détenteur, en cas de litige, l’usager peut saisir le Médiateur.
La médiation est une alternative aux voies de recours contentieuses mentionnées à l’article 1617-5 du code général des collectivités territoriales, pour tout ce qui concerne les litiges ayant pour origine une opposition à tiers détenteur.
D’une part, compte tenu des compétences respectives du comptable public, chargé du recouvrement des titres (factures), et d’autre part de la collectivité ou l’établissement, chargé d’établir ces titres, le Médiateur n’a pas compétence pour traiter des contestations portant sur les éléments de facturation.
Dans ce cas, le Médiateur demande au comptable public concerné de la transmettre à la commune, au département ou une autre collectivité territoriale, au centre hospitalier ou à l’établissement public concerné, en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration,
Exemple : Répartition de compétence ordonnateur – comptable
Mme S conteste les frais qui lui sont facturés alors qu’elle disposait d’une couverture maladie valide lors de son séjour dans l’établissement hospitalier.
Le Médiateur n’a pas compétence pour traiter sa demande dès lors que celle-ci porte sur la facturation établie par le centre hospitalier.
Le Médiateur invite Mme S à prendre contact avec le service facturation du centre hospitalier, qui seul peut la modifier. Après vérification, le centre hospitalier a confirmé la facturation à l’encontre de Mme S.
Le comptable public ne peut que reprendre la poursuite du recouvrement, le cas échéant en proposant à Mme S un échéancier de paiement.