Le titre II de la loi du 18 novembre 2016, intitulé « Favoriser les modes alternatifs de règlement des différends », comprend plusieurs dispositions novatrices et primordiales pour le développement de la médiation.
- l’article 4, entré en vigueur dès le 20 novembre 2016, tend à rendre obligatoire une tentative de résolution amiable préalable pour les litiges d’un montant inférieur ou égal à 4000 euros portés par déclaration au greffe devant les tribunaux d’instance. Cette tentative peut être constituée par une médiation.
D’après le ministère de la Justice, environ 90 000 saisines pourraient chaque année être concernées par ce dispositif.
L’enquête d’impact de la loi fait explicitement référence au recours aux médiateurs de la consommation issus de la transposition de la directive de 2013 comme d’une « tentative possible de résolution amiable préalable ». Les Membres du Club pourraient donc être sollicités dans ce cadre.
- L’article 5 introduit dans le code de justice administrative le cadre complet de la médiation en matière administrative : définition, mission du médiateur, modalités du processus de médiation, que celle-ci soit menée à l’initiative des parties ou du juge, garanties offertes aux parties (confidentialité, délais de recours contentieux ou de prescription). Ainsi, « c’est un véritable petit guide de la médiation administrative qui entre en vigueur » (*).
Ces dispositions ont d’ores et déjà fait l’objet d’un dispositif d’application, le décret du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif.
De plus, l’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire est prévue, dans plusieurs domaines : litiges relatifs à la situation personnelle des fonctionnaires ou à des prestations d’aide ou d’action sociale, notamment.
texte loi J21-titre 2-article mediation administrative
- Enfin, l’article 8 modifie la loi du 8 février 1995 « relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative », en introduisant, en matière civile, un article 22-1-A prévoyant que soit dressée dans chaque cour d’appel une liste des médiateurs pour l’information des juges. Cette disposition reste toutefois en attente d’un décret d’application.
article 8-liste mediateurs matiere civile
* Professeur Thomas CLAY – « la semaine juridique » – 28 novembre 2016