Le cadre législatif nouveau des Médiateurs des Collectivités territoriales

La loi du 27 décembre 2019 « relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » a créé l’article. L. 1112-24 du Code Général des Collectivités territoriales, relatif aux Médiateurs des collectivités territoriales.

Ce texte ne prévoit  pas de caractère obligatoire à l’instauration d’un médiateur.  Toutefois, si un médiateur existe ou est créé, il devra impérativement se conformer aux dispositions nouvelles à compter du 1er janvier 2021.

Le champ de compétence du médiateur n’est pas formellement borné puisque le texte prévoit que «  La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences » : 

Le médiateur pourrait donc être saisi :

  • des litiges des personnes physiques ou morales  avec la collectivité,
  • des litiges entre les personnels et la collectivité qui les emploie,
  • des litiges de la  collectivité avec d’autres collectivités.

Le texte  ne contient pas d’exclusion explicite de domaines de litige. Cette imprécision appelle pour le Club, à un dialogue entre les formes de médiations concernées.

Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions relatives à la médiation  du code de justice administrative.

La saisine du Médiateur « interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative »

Le Médiateur établi un rapport annuel d’activité qu’il transmet à la Collectivité ainsi qu’au Défenseur des Droits.

Vous pouvez accéder directement aux dispositions légales en cliquant ici.