La loi du 27 décembre 2019 « relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » a créé l’article. L. 1112-24 du Code Général des Collectivités territoriales, relatif aux Médiateurs des collectivités territoriales.
Ce texte ne prévoit pas de caractère obligatoire à l’instauration d’un médiateur. Toutefois, si un médiateur existe ou est créé, il devra impérativement se conformer aux dispositions nouvelles à compter du 1er janvier 2021.
Le champ de compétence du médiateur n’est pas formellement borné puisque le texte prévoit que « La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences » :
Le médiateur pourrait donc être saisi :
- des litiges des personnes physiques ou morales avec la collectivité,
- des litiges entre les personnels et la collectivité qui les emploie,
- des litiges de la collectivité avec d’autres collectivités.
Le texte ne contient pas d’exclusion explicite de domaines de litige. Cette imprécision appelle pour le Club, à un dialogue entre les formes de médiations concernées.
Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions relatives à la médiation du code de justice administrative.
La saisine du Médiateur « interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l’article L. 213-6 du code de justice administrative »
Le Médiateur établi un rapport annuel d’activité qu’il transmet à la Collectivité ainsi qu’au Défenseur des Droits.
Vous pouvez accéder directement aux dispositions légales en cliquant ici.